Actualité IRP
Composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Écrit par Laurent CLEMENT Mardi, 29 Septembre 2009 12:33
Sauf accord collectif, un même comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut pas regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement.
Les faits : suite à une décision du ministre de l’Emploi, une société est divisée en 6 établissements distincts pour l’élection des comités d’établissement.
Sur le site de Dunkerque :
- 210 salariés travaillant en maintenance sont rattachés à l’établissement NPI ;
- 37 autres salariés travaillant dans le domaine du tertiaire sont rattachés à l’établissement NPTI.
Un salarié de ce site, rattaché à l’établissement NPTI, est désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement NPI.
La société saisit le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation.
Ce qu’en disent les juges : le tribunal d’instance rejette la demande de la société. Pour les juges, la détermination des établissements distincts au sens des comités d’établissement ne peut pas être retenue pour la détermination des établissements distincts au sens du CHSCT, car elle aurait, dans ce cas, pour effet d’isoler les 37 salariés de l’établissement NPTI, alors que ces salariés travaillent sur le même site.
Pour le tribunal, le site de Dunkerque doit être qualifié d’établissement distinct au sens du CHSCT.
La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle énonce que, sauf accord collectif, un même CHSCT ne peut pas regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d’un comité d’établissement.
En conséquence :
- seuls les salariés de l’établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement ;
- le collège désignatif ne peut être constitué que des membres élus de ce même établissement.
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 08-60438 du 17 juin 2009 : désignation des membres du CHSCT en cas d’établissements distincts)
Les élus peuvent circuler librement dans l'entreprise
Écrit par Laurent CLEMENT Dimanche, 20 Septembre 2009 12:35
Les représentants du personnel doivent pouvoir se déplacer librement dans l'entreprise, tant durant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail.
Les faits : un employeur décide de fermer, en dehors des horaires collectifs, le bureau d'études dans lequel travaille un délégué du personnel (DP) et demande à l'élu de rendre la clé du bureau dont il disposait jusqu'ici.
Le délégué du personnel se plaint de ne pourvoir accéder à son poste de travail qu'à partir de 7h40, soit 5 minutes seulement avant de prendre son poste. Il saisit le juge d’une demande de dommages et intérêts pour entrave à sa libre circulation. Il obtient gain de cause.
Ce qu’en disent les juges : la cour d'appel donne raison à l’employeur. Elle estime que :
- l'employeur est en droit d'organiser comme bon lui semble la sécurité des locaux de l'entreprise ;
- la mesure n'est pas discriminatoire puisque tous les salariés du service sont concernés par la mesure.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Pour elle, les impératifs de sécurité et de confidentialité peuvent justifier le contrôle de l'identité de l'élu, mais tous les locaux de l'entreprise doivent lui être accessibles tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail.
De là à affirmer que le représentant du personnel peut exiger dans toutes les hypothèses les clés de son entreprise, pour pouvoir y circuler librement en dehors des horaires de travail, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas.
Il faut concilier deux principes :
- la limite, pour des raisons de sécurité, de l'accès aux locaux de l'entreprise lorsque celle-ci est fermée ;
- la liberté de circulation de l’élu dans l'entreprise pour lui permettre de prendre tous les contacts qui lui sont nécessaires.
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 07-44078 du 27 mai 2009 : les locaux de l’entreprise doivent rester accessibles aux représentants du personnel même en dehors de leurs heures habituelles de travail)
L'employeur doit mettre un local à la disposition des délégués du personnel
Écrit par Laurent CLEMENT Samedi, 12 Septembre 2009 12:36
Les délégués du personnel (DP) doivent disposer d'un local spécifique pour accomplir leur mission et se réunir. Hors cas de force majeure, l'employeur qui ne respecte pas cette obligation est responsable pénalement pour délit d'entrave.
Les faits : la direction d’un supermarché mettait à la disposition des délégués du personnel (DP) une salle de repos en guise de local, jusqu’à ce qu’elle la supprime et la transforme en bureau pour le chef de magasin.
L’un des syndicats saisit le tribunal correctionnel, estimant que l’employeur commettait un délit d’entrave au fonctionnement de l’institution.
Ce qu’en disent les juges : la Cour de cassation condamne l'employeur pour délit d'entrave. Elle rappelle que l’employeur doit « mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission, et, notamment, de se réunir ».
Ce n’est pas le fait qu'aucun local spécifique n'ait été attribué aux délégués du personnel qui est condamné. Certes, c’est bien l'employeur qui choisit le local et il peut tout à fait imposer aux élus de le partager avec le comité d'entreprise.
Mais il doit prévoir un local pour les délégués du personnel, sauf à invoquer l'existence d'une circonstance insurmontable le mettant dans l'impossibilité absolue de satisfaire à cette obligation. Ce n’était pas le cas en l’espèce.
(Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n° 08-92979 du 26 mai 2009 : l’employeur a l’obligation de mettre un local à la disposition des délégués du personnel)
